Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementChapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000045366943
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 440 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Fréquence des contrôles
2. Lorsque le président du conseil régional ou de la Commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
Aller plus loin
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