Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSection I : Le rôle du conseil supérieur
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre VII : Rôle des différentes instances
Section I : Le rôle du conseil supérieur
IdentifiantLEGIARTI000045367137
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 441 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Harmonisation
2. Dans le cadre de sa mission d'harmonisation et d'organisation générale du contrôle qualité, le conseil supérieur reçoit chaque année les rapports d'activité de chaque conseil régional de l'ordre et de la Commission nationale d'inscription et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées.
3. Le rapport d'activité indique notamment :
4. - le nombre et les caractéristiques des professionnels contrôlés ;
5. - le nombre de jours de contrôle ;
6. - les suites données aux contrôles de qualité ;
7. - les statistiques relatives au contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment et la nature des problèmes relevés à cette occasion.
8. Il est communiqué au Conseil supérieur de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante.
9. Le Conseil supérieur de l'ordre fait toute proposition aux conseils régionaux de l'ordre et à la Commission nationale d'inscription pour que les contrôles de qualité soient diligentés de façon homogène sur l'ensemble du territoire.
Aller plus loin
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