Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 467

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Sous-section I : Déroulement du contrôle LBC-FT sur site
  1. Annexe
  2. Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  3. Chapitre Ier : Mise en oeuvre des contrôles lbc-ft
  4. Section II : Contrôle LBC-FT sur site
  5. Sous-section I : Déroulement du contrôle LBC-FT sur site
IdentifiantLEGIARTI000045367043
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 467 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. La désignation des professionnels à contrôler est effectuée chaque année par le comité LBC-FT au sein de la catégorie " professionnels considérés comme fortement exposés ". Le contrôle de l'ensemble des professionnels compris dans cette catégorie au titre d'un programme est lancé avant le terme dudit programme.

2. Lorsqu'un professionnel exerce au sein de plusieurs structures, le contrôle LBC-FT ne porte que sur l'activité au titre de laquelle il est classé dans la catégorie " professionnels considérés comme fortement exposés ". Si à l'occasion d'un contrôle LBC-FT, des manquements sont relevés, le comité LBC-FT peut décider d'étendre le contrôle LBC-FT aux activités du professionnel au sein des autres structures.

3. Le comité LBC-FT peut également transformer un contrôle hors site en un contrôle sur site, si les résultats du contrôle hors site laissent présager des manquements importants aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

4. Le comité LBC-FT peut à tout moment soumettre un professionnel à un contrôle sur site sur la base d'informations recueillies auprès d'un conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, ainsi que sur la base d'informations communiquées par la cellule de renseignement financier visée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

5. Le comité LBC-FT peut enfin étendre le contrôle LBC-FT à une structure d'exercice professionnel et le cas échéant, à tout ou partie de ses membres, si le contrôle LBC-FT d'un professionnel met en évidence des manquements en termes d'organisation et de contrôle interne de la structure d'exercice professionnel en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045367043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.