1. Le contrôle ponctuel désigne le dispositif engagé dans le cadre des dispositions des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, à l'exclusion des contrôles diligentés par le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le fondement de l'article L.561-36 du code monétaire et financier et des contrôles qualité prévus aux articles 401 et suivants du RI. Le contrôle ponctuel est un dispositif spécifique destiné à constater la réalité de faits qui pourraient être contraires à une règle professionnelle ou déontologique.
Arrêté du 19 janvier 2022 · Article
Article 490-1
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Définition
- Annexe
- Titre IV : TER CONTRÔLE PONCTUEL
- Chapitre Ier : Définition
IdentifiantLEGIARTI000045366959
Texte parentLEGITEXT000045366706
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