Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementChapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
Annexe
Titre IV : TER CONTRÔLE PONCTUEL
Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
IdentifiantLEGIARTI000045367005
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 490-11 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Le candidat aux fonctions mentionnées au premier alinéa doit avoir bénéficié d'une formation spécifique au contrôle ponctuel. Le coût d'organisation de la formation est supporté par le Conseil supérieur et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.
2. Les candidats aux fonctions de contrôleur ponctuel ne doivent avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
3. La mission des contrôleurs est une mission personnelle qui ne peut en aucun cas, être déléguée. Les contrôleurs sont indépendants. Ils sont tenus conformément au deuxième alinéa de l'article 21 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 au secret professionnel pour ce qui concerne toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion du contrôle.
Aller plus loin
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