Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementChapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
Annexe
Titre IV : TER CONTRÔLE PONCTUEL
Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
IdentifiantLEGIARTI000045366821
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 490-14 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. A la réception de la demande du président de la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, le président du conseil régional désigne dans les quinze jours un contrôleur représentant le secteur libéral dans les conditions prévues à l'article 490-12. Il transmet les noms et coordonnées du contrôleur au président de la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité.
2. Dans le même délai de quinze jours, le président de la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité désigne un contrôleur issu du secteur associatif dans les conditions mentionnées à l'article 490-12. Il transmet les nom et coordonnées du contrôleur au président du conseil régional.
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