1. Dans les quinze jours de la décision du conseil régional de diligenter un contrôle ponctuel, son président désigne un contrôleur répondant aux conditions de l'article 490-3. Lorsque les faits mentionnés à l'article 490-1 sont relatifs à un manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le président saisit le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fins de mise en œuvre des suites nécessaires.
Arrêté du 19 janvier 2022 · Article
Article 490-5
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Chapitre II : Contrôle ponctuel du secteur libéral
- Annexe
- Titre IV : TER CONTRÔLE PONCTUEL
- Chapitre II : Contrôle ponctuel du secteur libéral
IdentifiantLEGIARTI000045366817
Texte parentLEGITEXT000045366706
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