Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementChapitre XII : Dispositions relatives aux maîtres de stage
Annexe
Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
Chapitre XII : Dispositions relatives aux maîtres de stage
IdentifiantLEGIARTI000045367023
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 550 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Dans le cas de l'année dérogatoire prévue à l'article 70 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage est accompli, en France ou hors de France, auprès d'une personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable. Cette personne peut être indifféremment :
2. a) Un expert-comptable ou un commissaire aux comptes sous réserve qu'aucun lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave son indépendance telle que définie par les codes de déontologie des deux professions ;
3. b) Un professionnel exerçant localement une profession comparable à celle d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;
4. c) Une personne exerçant des fonctions de direction ou de contrôle au sein d'un service juridique, comptable, financier, de gestion et ayant un lien hiérarchique direct avec le stagiaire.
5. Le conseil régional de l'ordre s'assure que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Aller plus loin
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