Décret n°2022-367 du 15 mars 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mars 2022.

TexteDécret n°2022-367 du 15 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045368464
Texte parentLEGITEXT000045368445
Référencearticle 5 du décret n°2022-367 du 15 mars 2022 (version du 18 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du traitement mis en œuvre par le ministre dont ils relèvent :

2. 1° Les agents des services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont ils relèvent ;

3. 2° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

4. II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions et pour les seules demandes d'avis dont ils sont les auteurs, les chefs de service, d'établissement et d'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045368464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.