1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées dix ans et deux mois à compter de la date de transmission du dernier avis rendu par le ministre sur une demande d'accès à une zone à régime restrictif, à l'exception des pièces et documents mentionnés au n du 3° dudit article, qui sont conservés pendant sept jours à compter de leur date d'enregistrement dans la « Base interministérielle PPST » en cas de requête expresse de l'un des agents mentionnés au 1° du II de l'article 5 du présent décret.
Décret n°2022-368 du 15 mars 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 mars 2022.
TexteDécret n°2022-368 du 15 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045368495
Texte parentLEGITEXT000045368477
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