Décret n°2022-368 du 15 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 2022.

TexteDécret n°2022-368 du 15 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045368495
Texte parentLEGITEXT000045368477
Référencearticle 4 du décret n°2022-368 du 15 mars 2022 (version du 18 mars 2022)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées dix ans et deux mois à compter de la date de transmission du dernier avis rendu par le ministre sur une demande d'accès à une zone à régime restrictif, à l'exception des pièces et documents mentionnés au n du 3° dudit article, qui sont conservés pendant sept jours à compter de leur date d'enregistrement dans la « Base interministérielle PPST » en cas de requête expresse de l'un des agents mentionnés au 1° du II de l'article 5 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045368495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.