Arrêté du 28 août 2020 · Article

Article 3-3

Article en vigueur depuis le 8 mars 2021.

TexteArrêté du 28 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000045371329
Texte parentLEGITEXT000045371070
Référencearticle 3-3 de l'arrêté du 28 août 2020 (version du 8 mars 2021)Légifrance →

1. I.-Le recours à la visioconférence peut, par décision de l'autorité organisatrice, être mis en place pour les membres de la commission dont la situation ne permet pas de les réunir physiquement en un même lieu.

2. Ce recours peut être accordé sous réserve de respecter les garanties mentionnées à l'article 3-1 et de satisfaire aux conditions prévues au II et, éventuellement, au III du présent article.

3. II.-Le recours à la visioconférence mentionné au I doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :

4. 1° L'identification des membres de la commission autorisés à participer à l'épreuve par ce moyen ;

5. 2° Le recours à une solution technique permettant aux membres de la commission de prendre part à l'entretien dans des conditions assurant le respect de la collégialité et de la confidentialité de leurs échanges, notamment par voie de messagerie instantanée électronique.

6. III.-Lorsque les membres de la commission ne peuvent siéger depuis un local administratif, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant le déroulement de l'entretien après vérification que les membres disposent des moyens techniques permettant leur participation effective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045371329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.