Arrêté du 28 août 2020 · Article

Article 3-4

Article en vigueur depuis le 8 mars 2021.

TexteArrêté du 28 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000045371331
Texte parentLEGITEXT000045371070
Référencearticle 3-4 de l'arrêté du 28 août 2020 (version du 8 mars 2021)Légifrance →

1. I.-Pour l'organisation de leurs délibérations, les membres de la commission peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V.

2. II.-Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :

3. 1° La visioconférence ;

4. 2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;

5. 3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.

6. Ces moyens peuvent, si nécessaire, être utilisés de manière simultanée sous réserve de la collégialité des échanges.

7. III.-Le recours à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération, l'identification et la participation effective des seules personnes habilitées à siéger.

8. Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.

9. Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut d'une transmission continue et simultanée des échanges, le recours à la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique doit garantir la collégialité et la confidentialité de la délibération.

10. IV.-Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.

11. V.-Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres de la commission, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.

12. Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, les membres de la commission portent cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045371331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.