Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000021386082
Texte parentLEGITEXT000045375545
Référencearticle 15 du décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
2. Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
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