1. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000021386086
Texte parentLEGITEXT000045375545
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