Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2009 au 19 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021386100
Texte parentLEGITEXT000045375545
Référencearticle 21 du décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 (version du 4 décembre 2009)Légifrance →

1. Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la culture, exerce les compétences attribuées au président de l'établissement par l'article 11 jusqu'à la désignation de celui-ci dans les conditions prévues par cet article.

2. Par dérogation au 3° de l'article 9, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses relatif au premier exercice, commençant le 1er janvier 2010, peut être arrêté, sur proposition de l'administrateur provisoire, par les ministres de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion.

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