Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 19 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021386104
Texte parentLEGITEXT000045375545
Référencearticle 23 du décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu, au plus tard, le 30 avril 2010.
2. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
3. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
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