Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 19 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021386104
Texte parentLEGITEXT000045375545
Référencearticle 23 du décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu, au plus tard, le 30 avril 2010.

2. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.

3. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021386104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.