Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021386092
Texte parentLEGITEXT000045375545
Référencearticle 24 du décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 janvier 2007 susvisé, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la disposition de l'établissement public par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
2. L'établissement public est substitué à l'Etat pour la gestion desdits immeubles.
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