Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021386096
Texte parentLEGITEXT000045375545
Référencearticle 27 du décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
2. a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
3. b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
4. c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.
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