Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2022 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000046148274
Texte parentLEGITEXT000045375545
Référencearticle 6 du décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

2. 1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Un représentant du ministre chargé de la culture choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de la culture choisi au sein du secrétariat général ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;

6. d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;

7. e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;

8. f) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

9. g) Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;

10. h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;

11. 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;

12. 3° (Supprimé)

13. 4° Un représentant de la ville de Paris ;

14. 5° Un représentant du conseil régional d'Ile-de-France ;

15. 6° Huit représentants du personnel dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

16. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

17. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

18. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle chargé de la culture convoque le conseil d'administration et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046148274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.