Décret n°2022-377 du 17 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mars 2022.

TexteDécret n°2022-377 du 17 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045375901
Texte parentLEGITEXT000045375896
Référencearticle 3 du décret n°2022-377 du 17 mars 2022 (version du 19 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

2. 1° Les données d'identification des employeurs, des apprentis, des maîtres d'apprentissage et des représentants légaux des apprentis mineurs ;

3. 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques relatif aux apprentis, pour la seule finalité mentionnée au 5° de l'article 2 ;

4. 3° Les données relatives au parcours de formation et au parcours professionnel de l'apprenti ;

5. 4° Les informations d'ordre économique et financier relatives aux apprentis.

6. II. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise le contenu des catégories de données à caractère personnel et des informations mentionnées au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045375901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.