1. Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de dix ans suivant la date de fin de contrat d'apprentissage. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Décret n°2022-377 du 17 mars 2022 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 mars 2022.
TexteDécret n°2022-377 du 17 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045375907
Texte parentLEGITEXT000045375896
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