Référencearticle 1 du décret n°2022-378 du 17 mars 2022 (version du 19 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 1° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, les dépenses prises en compte à ce titre sont celles effectuées directement auprès d'un ou des établissements et d'un ou des organismes figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21, R. 6241-22 et au 13° de l'article L. 6241-5 du même code.
2. L'établissement et organisme mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant perçu et sa date de versement.
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