Arrêté du 8 mars 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 mars 2024.

TexteArrêté du 8 mars 2022
RattachementChapitre II : Dispositions communes aux jurys des trois concours
IdentifiantLEGIARTI000049300080
Texte parentLEGITEXT000045384702
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 mars 2022 (version du 21 mars 2024)Légifrance →

1. La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :

2. - le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ;

3. - trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;

4. - une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;

5. - un psychologue.

6. Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire.

7. Cet arrêté de nomination des membres de jury désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Ce dernier est désigné parmi l'un des trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police.

8. Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré.

9. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

10. Des examinateurs qualifiés adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, peuvent être désignés pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la notation des épreuves.

11. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049300080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.