Décret n°2022-403 du 21 mars 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mars 2022.

TexteDécret n°2022-403 du 21 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045390669
Texte parentLEGITEXT000045390661
Référencearticle 5 du décret n°2022-403 du 21 mars 2022 (version du 23 mars 2022)Légifrance →

1. Les données relatives aux professionnels de santé mentionnées au 1° de l'article 2 accessibles dans le cadre de la mise à disposition de la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant toute la durée d'activité du professionnel de santé.

2. Les données mentionnées au 2° de l'article 2 collectées dans le cadre de la gestion du compte personnalisé sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant toute la durée d'utilisation du compte de l'utilisateur, à compter de la création du compte jusqu'à sa résiliation, augmentée de trois mois. Lorsque le compte est inactif depuis plus de dix-huit mois, les données de l'utilisateur concerné sont supprimées.

3. Les traces applicatives et techniques liées à l'utilisation de la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant une période de douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045390669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.