1. Le ministre chargé de l'énergie peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.
Décret n° 92-1466 du 31 décembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n° 92-1466 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924791
Texte parentLEGITEXT000045400247
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