1. Le ministre chargé de l'énergie est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre, si elles s'avèrent nécessaires, toutes décisions et mesures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du code de l'énergie. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre chargé de l'énergie et les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou fiscale, ou aux relations financières avec l'étranger.
Décret n° 92-1466 du 31 décembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.
TexteDécret n° 92-1466 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000045400255
Texte parentLEGITEXT000045400247
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.