Décret n°2022-418 du 24 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

TexteDécret n°2022-418 du 24 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045408164
Texte parentLEGITEXT000045408131
Référencearticle 3 du décret n°2022-418 du 24 mars 2022 (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application des dispositions du présent décret lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.

2. Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045408164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.