Décret n°2022-418 du 24 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

TexteDécret n°2022-418 du 24 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045408165
Texte parentLEGITEXT000045408131
Référencearticle 4 du décret n°2022-418 du 24 mars 2022 (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une visite médicale est reportée, la visite est reprogrammée dans la limite d'un délai d'un an à compter de l'échéance dans les hypothèses mentionnées au 1° de l'article 1er, et de six mois dans les hypothèses mentionnées au 2° du même article.

2. Le médecin du travail informe du report l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045408165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.