Référencearticle 4 du décret n°2022-418 du 24 mars 2022 (version du 25 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'une visite médicale est reportée, la visite est reprogrammée dans la limite d'un délai d'un an à compter de l'échéance dans les hypothèses mentionnées au 1° de l'article 1er, et de six mois dans les hypothèses mentionnées au 2° du même article.
2. Le médecin du travail informe du report l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
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