Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 13 avril 2026)Légifrance →
1. Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
2. La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
3. Le temps de navigation en tant que licencié de la FFVoile dont le titulaire du titre demande la prise en compte pour sa revalidation, conformément au 2 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 précité, fait l'objet d'une attestation de la FFVoile. La FFVoile tient les justificatifs correspondants à disposition de l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.