Référencearticle 10-1 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →
1. Pour la délivrance de l'agrément prévue à l'article R. 5547-3 du Code des transports et selon les modalités définies par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé, les conditions d'entrée dans la formation permettant l'acquisition des compétences mentionnées au 3° de l'article 4 sont celles prévues par le présent arrêté, et les horaires, le programme de formation, ainsi que les modalités d'évaluation sont définis en annexe 2.
2. L'examen mentionné au 10. du tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500, et au 8. du tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200, est défini en annexe 3.
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