Arrêté du 23 mars 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

TexteArrêté du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000053844016
Texte parentLEGITEXT000045416427
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. 1° Les coureurs au large s'étant vu délivrer un brevet de capitaine 200 voile restreint au pont en application du présent arrêté se voient retirer cette restriction s'ils justifient de l'attestation de formation prévue au 3° de l'article 4 ; à défaut ils peuvent revalider leur brevet de capitaine 200 voile restreint à l'exercice des prérogatives associées au pont ;

2. 2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ;

3. 3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;

4. 4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

5. 5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053844016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.