1. Les demandes de délivrance, par équivalence des titres de formation professionnelle maritime, réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.
Arrêté du 23 mars 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.
TexteArrêté du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045416450
Texte parentLEGITEXT000045416427
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