Arrêté du 23 mars 2022 · Article

Article Annexe 3

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 23 mars 2022
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054997485
Texte parentLEGITEXT000045416427
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. EXAMEN PORTANT SUR LES COMPÉTENCES DES MODULES M1-1 ET P2-1 DU CURSUS DE FORMATION FIXÉ PAR L'ARRÊTÉ DU 20 AOÛT 2015 RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 ET NÉCESSAIRES POUR LA NAVIGATION SUR LES NAVIRES DE CHARGE OU DE TRANSPORT DE PASSAGERS

2. 1. Epreuve

3. L'examen est composé d'une épreuve d'une durée maximale d'une heure et 30 minutes (1,5 heures). Elle se compose de deux parties :

4. - une partie écrite, d'une durée de soixante (60) minutes ;

5. - une partie orale, d'une durée de trente (30) minutes, consistant en un échange avec le jury.

6. Pour la partie orale de l'épreuve, le jury dispose du dossier du candidat préalablement communiqué et validé par la Fédération française de voile et ainsi constitué :

7. - un descriptif des navigations correspondant à trente-six (36) mois d'expérience en qualité de coureur au large permettant d'apprécier le niveau de performance réalisé, les fonctions et responsabilités à bord, les zones de navigation, les conditions de navigation rencontrées, les temps cumulés de navigation, le niveau d'engagement et d'autonomie, ainsi que les justificatifs s'y rapportant ;

8. - un curriculum vitae détaillé mentionnant explicitement les références des entreprises et les emplois occupés par le candidat en qualité de coureur au large, les diplômes et autres formations professionnelles, toutes formations participant au développement des compétences participant à l'activité de navigation au large.

9. 2. Jury

10. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

11. La composition du jury est fixée ainsi qu'il suit :

12. - un président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

13. - un membre officier ou cadre A de corps civils ou militaires ayant une expérience d'enseignant de 3 années minimum dans l'enseignement maritime ;

14. - un membre désigné par la fédération française de voile.

15. Toute personne appartenant à une entreprise ou à un organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche ne peut prendre part aux délibérations du jury concernant ce candidat.

16. A l'issue de l'épreuve, le jury délibère et décide souverainement de la capacité du candidat :

17. - à se voir délivrer le brevet de capitaine 200 ;

18. - à être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 500.

19. La décision du jury est prise à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. La décision du jury est consignée dans un procès-verbal signé par l'ensemble de ses membres.

20. 3. Organisation

21. La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) assure l'organisation et le secrétariat des jurys. A ce titre, elle fixe le calendrier, décide des lieux des sessions, convoque les candidats et les membres du jury et assure la publication des résultats. Le procès-verbal est transmis à l'autorité chargée de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

22. Sur le fondement du procès-verbal, l'autorité chargée de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime notifie à chaque candidat la décision du jury le concernant.

23. Les membres du jury sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives aux candidats dont ils ont connaissance à l'occasion des sessions de ce jury.

24. A l'issue de chaque session, les documents d'ordre personnel joints aux dossiers des candidats sont détruits, sauf exception motivée par une demande du candidat.

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