Décret n°2005-1254 du 3 octobre 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n°2005-1254 du 3 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000045417276
Texte parentLEGITEXT000045417289
Référencearticle 2 du décret n°2005-1254 du 3 octobre 2005 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er, par un taux de base affecté d'un coefficient propre aux grades et emplois des agents concernés et du coefficient de service propre à l'Université Gustave Eiffel.

2. Le taux de base et le coefficient de service propre à l'Université Gustave Eiffel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les coefficients propres aux grades et emplois des agents concernés par les dispositions du présent décret sont ceux prévus à l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé ou, par dérogation, ceux prévus à l'article 3 du décret du 27 décembre 2012 susvisé. Ces coefficients peuvent être majorés en application de l'article 5 du décret du 25 août 2003 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-428 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045417276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.