1. Les montants de l'indemnité spéciale forfaitaire susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation en fonction du poste et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2005-1254 du 3 octobre 2005 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2002 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1254 du 3 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245673
Texte parentLEGITEXT000045417289
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