Arrêté du 22 mars 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045423829
Texte parentLEGITEXT000045423823
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

2. « Art. 4.-Le certificat visé à l'article 3 du présent arrêté est obtenu à la suite d'une formation. Les modalités d'accès à la formation, les chapitres des programmes de formation, les durées des formations afférentes ainsi que le protocole de mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe I du présent arrêté.

3. Les formations sont réalisées dans un organisme de formation habilité et répertorié pour les certificats individuels pour l'activité “ utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques ” ou pour l'activité professionnelle “ mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques ”, conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

4. Les organismes de formation habilités s'enregistrent par voie électronique auprès du ministère chargé de l'environnement. Les organismes de formation habilités tiennent à jour les informations transmises.

5. Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer d'attestation de formation conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

6. A la suite de la formation, une vérification de l'acquisition des compétences est organisée en s'appuyant sur un test de trente questions validé par le ministère en charge de l'environnement. Pour valider l'obtention de la certification, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces vingt réponses suivent une formation complémentaire de consolidation des compétences avant d'obtenir l'attestation de formation conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. La durée de cette formation complémentaire est précisée en annexe I.

7. Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat équivalent délivré dans leur Etat de provenance et traduit en français sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article 3 du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 octobre 2013 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045423829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.