1. La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-54 est celle qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
Arrêté du 24 mars 2022 · Article
Article 2
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045433249
Texte parentLEGITEXT000045433244
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