Référencearticle 4 du décret n°2022-440 du 28 mars 2022 (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Le médiateur assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au litige. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de médiation.
2. La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 3 ou de la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du II de ce même article.
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