Décret n°2022-440 du 28 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

TexteDécret n°2022-440 du 28 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045433646
Texte parentLEGITEXT000045433635
Référencearticle 4 du décret n°2022-440 du 28 mars 2022 (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Le médiateur assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au litige. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de médiation.

2. La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 3 ou de la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du II de ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045433646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.