Décret n°2022-440 du 28 mars 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

TexteDécret n°2022-440 du 28 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045433647
Texte parentLEGITEXT000045433635
Référencearticle 5 du décret n°2022-440 du 28 mars 2022 (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du médiateur, un accord de médiation écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord de médiation est visé par le médiateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord de médiation peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.

2. II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette médiation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige. Une copie de ce procès-verbal est adressée au ministre chargé de la communication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045433647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.