Arrêté du 25 mars 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteArrêté du 25 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045446879
Texte parentLEGITEXT000045446865
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 mars 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Les concours mentionnés à l'article 1er consistent en un examen du dossier de chaque candidat, suivi d'une audition.

2. Le jury apprécie le dossier présenté par le candidat, notamment au regard de ses titres, diplômes et qualifications équivalentes à celles requises pour l'accès au corps d'accueil, ainsi que de son expérience professionnelle.

3. Le jury arrête, après examen des dossiers de candidature, la liste des candidats retenus pour participer à l'audition.

4. L'avis d'ouverture du concours fixe la durée de cette audition, qui ne peut être supérieure à dix minutes.

5. Lors de son audition, chaque candidat présente son parcours professionnel à partir du dossier de candidature transmis au jury ainsi que, le cas échéant, les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. L'avis d'ouverture du concours fixe la durée de cette présentation, qui ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale de l'audition.

6. Cette présentation est suivie d'une discussion avec le jury qui porte sur lesdits éléments présentés par le candidat.

7. A l'issue de l'audition, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis au concours concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045446879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.