Arrêté du 23 mars 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 23 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000048292762
Texte parentLEGITEXT000045446888
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 mars 2022 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. La composition du jury national est fixée comme suit :

2. - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

3. - un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique, vice-président ;

4. - un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction nationale de la police judiciaire ;

5. - un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction nationale de la sécurité publique ;

6. - un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la préfecture de police.

7. Il peut être fait appel à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'une des catégories et directions visées ci-dessus.

8. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

9. Des examinateurs qualifiés désignés par les directions d'emploi sont adjoints au jury, sans voix délibérative pour participer à la notation des épreuves.

10. Le jury national assure la coordination des groupes d'examinateurs.

11. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

12. Pour l'épreuve orale d'entretien, chaque groupe d'examinateurs comprend :

13. - un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique ou l'académie de police ;

14. - un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction nationale de la police judiciaire ou la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris ;

15. - un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction nationale de la sécurité publique ou la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police de Paris.

16. La composition des groupes d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur absent, même temporairement, n'est pas autorisé. En cas de démission d'un examinateur après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

17. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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