RattachementSection 3 : La réalisation des enregistrements
Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion
Section 3 : La réalisation des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000045458584
Texte parentLEGITEXT000045458544
Référencearticle 10 du décret n°2022-462 du 31 mars 2022 (version du 2 avril 2022)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement veille à ce que les conditions d'enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Une discrétion particulière est requise en ce qui concerne l'installation et le fonctionnement des appareils d'enregistrement.
2. Les enregistrements sont réalisés à partir de points fixes. Le nombre de personnes autorisées à procéder à l'enregistrement et la disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience sont fixés en accord avec les chefs de juridiction ou leurs représentants.
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