Décret n°2022-462 du 31 mars 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 avril 2022.

TexteDécret n°2022-462 du 31 mars 2022
Rattachement
Section 4 : La diffusion des enregistrements
  1. Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion
  2. Section 4 : La diffusion des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000045458590
Texte parentLEGITEXT000045458544
Référencearticle 14 du décret n°2022-462 du 31 mars 2022 (version du 2 avril 2022)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement est tenu à une obligation d'occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d'une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d'identification les concernant.

2. A l'expiration d'un délai de cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou de dix ans après l'autorisation d'enregistrement, l'obligation d'occultation est étendue à toute personne enregistrée.

3. L'occultation implique que l'image et tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l'état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045458590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.