Décret n°2022-462 du 31 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 avril 2022.

TexteDécret n°2022-462 du 31 mars 2022
Rattachement
Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
  1. Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion
  2. Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000045458568
Texte parentLEGITEXT000045458544
Référencearticle 3 du décret n°2022-462 du 31 mars 2022 (version du 2 avril 2022)Légifrance →

1. Dès réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

2. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045458568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.