Décret n°2022-462 du 31 mars 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 2022.

TexteDécret n°2022-462 du 31 mars 2022
Rattachement
Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
  1. Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion
  2. Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000045458570
Texte parentLEGITEXT000045458544
Référencearticle 5 du décret n°2022-462 du 31 mars 2022 (version du 2 avril 2022)Légifrance →

1. L'autorité appelée à statuer sur la demande d'autorisation se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle notifie sa décision sans délai au demandeur. Au terme du délai de quarante-cinq jours, son silence vaut décision de rejet.

2. L'autorisation peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d'enregistrement et de diffusion, visant à garantir le respect des principes mentionnés au troisième et au cinquième alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045458570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.