Décret n°2022-462 du 31 mars 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 2022.

TexteDécret n°2022-462 du 31 mars 2022
Rattachement
Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
  1. Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion
  2. Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000045458572
Texte parentLEGITEXT000045458544
Référencearticle 6 du décret n°2022-462 du 31 mars 2022 (version du 2 avril 2022)Légifrance →

1. La décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.

2. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :

3. 1° Devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ;

4. 2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif ;

5. 3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel.

6. Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette cour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045458572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.