Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2022 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au II de l'article 199 tricies du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2022
NatureArrêté
Signé le29 mars 2022
Publié le1er avril 2022
Articles2 articles en vigueur
NORLOGL2206704A
IdentifiantLEGITEXT000045458857
RéférenceArrêté du 29 mars 2022 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au II de l'article 199 tricies du code général des impôts, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Agence nationale de l'habitat (ANAH), membres du conseil d'administration de l'ANAH (élus et personnalités qualifiées), préfets de régions et de départements, délégataires de compétences des aides de l'ANAH, propriétaires bailleurs ayant conclu une convention avec l'ANAH et bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts (CGI) (dispositif « Loc'Avantages »). Objet : définir le niveau de performance énergétique globale exigé des logements situés en France métropolitaine ou dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) pour le bénéfice du dispositif « Loc'Avantages » prévu au II de l'article 199 tricies du CGI. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser le critère de performance énergétique globale du logement situé en France métropolitaine dont doit justifier le contribuable pour bénéficier des dispositions de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI, subordonnée notamment à la condition qu'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation soit conclue avec l'ANAH. Ce critère repose sur la justification d'une consommation conventionnelle en énergie primaire et d'émissions de gaz à effet de serre du logement inférieures : - aux seuils retenus pour la classe F du diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les baux conclus ou renouvelés au plus tard le 31 décembre 2027, ce qui revient à exclure du dispositif les logements des classes F et G du DPE, qui sont les plus énergivores et les plus émetteurs de gaz à effet de serre ; - aux seuils retenus pour la classe E du DPE pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028. L'exigence d'un haut niveau de performance énergétique et environnementale des logements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tricies du CGI tient ainsi compte de l'évolution de la qualification des logements décents au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 2 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La justification est apportée, en France métropolitaine, par la fourniture d'une évaluation énergétique en cours de validité à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'ANAH, ainsi qu'à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'ANAH, ou lors du renouvellement du bail. Afin de tenir compte du nouveau DPE entré en vigueur le 1er juillet 2021, il distingue les conditions que devront satisfaire les propriétaires-bailleurs pour le respect du critère de performance énergétique globale dans les différentes situations, selon qu'ils disposent ou non d'un DPE antérieur au 1er juillet 2021 en cours de validité. En outre, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application du critère de performance énergétique pour les départements et régions d'outre-mer (DROM). Celui-ci évoluera lorsque l'arrêté définissant en outre-mer les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiments au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation aura été pris. Références : l'annexe IV au code général des impôts, modifiée par le présent arrêté peut être consultée, dans sa rédaction issue du présent arrêté, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 173-1-1, L. 271-6 et D. 126-19 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 tricies, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 01 quater ;

Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 modifié relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000045458874

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
    Divisions : Art. 18-0 bis E ; Art. 18-0 bis F

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
    Divisions : 4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif et de la location de logements à loyer abordable

Article 2 LEGIARTI000045458876

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2022.

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, O. David Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la législation fiscale, B. Mauchauffée Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice générale des outre-mer, F. Joram

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
annexe IV au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045458857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.