Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
3. «-attester d'une pratique minimum de deux saisons sportives au sein d'une équipe de rugby à XV évoluant en compétition ; «-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive.
4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
5. «-la production d'attestation (s) de participation à des compétitions de rugby à XV pendant au moins deux saisons sportives délivrée (s) par le directeur technique national du rugby à XV ou son représentant ; «-la production d'attestation (s) de participation à l'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison, délivrée (s) par le responsable de la ou des structures ; «-un entretien d'une durée de 30 minutes maximum à partir de la transmission d'un dossier comprenant un descriptif et une analyse des expériences d'encadrement conduites par le candidat.
6. « Le candidat doit avoir encadré régulièrement lors de séances d'entraînement avec des collectifs jeunes ou séniors. « Il décrit les séances d'entraînement encadrées et les analyse. « L'expérience doit être attestée sur l'honneur par le responsable de la structure concernée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 15 décembre 2006 : art. 3