Arrêté du 28 mars 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 28 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045466044
Texte parentLEGITEXT000045466027
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 mars 2022 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. La conduite d'un véhicule terrestre à moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle.

2. Le conducteur apprécie sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives, dans le respect de l'article R. 412-6 susvisé.

3. Le conducteur atteint de certaines affections médicales est soumis à un contrôle médical, conformément à l'article R. 226-1 susvisé. Les annexes I et II fixent la liste des affections médicales qui requièrent un contrôle médical.

4. Au sens du présent arrêté « l'affection médicale » comprend les pathologies, symptômes, handicaps ou déficits sensoriels susceptibles d'affecter l'aptitude médicale à la conduite et « l'usager » désigne le candidat ou le titulaire du permis de conduire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045466044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.