1. Le titulaire d'un permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées dans l'annexe I ou dans l'annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu'il a connaissance de cette affection, l'avis d'un médecin agréé.
Arrêté du 28 mars 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.
TexteArrêté du 28 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045466034
Texte parentLEGITEXT000045466027
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